67.6.2. Le régime de retraite qui prévoit l’établissement d’un degré de solvabilité selon une périodicité inférieure à un exercice financier doit indiquer:1° l’intervalle selon lequel doit être effectué le calcul du degré de solvabilité, lequel ne peut être inférieur à 1 mois;
2° si le calcul doit être effectué de manière systématique ou seulement lorsque l’utilisation du degré de solvabilité est requise en vertu de la Loi.
Le cas échéant, un actuaire doit définir la méthode qui, tenant compte notamment du taux de rendement réel de la caisse de retraite ou, si ce taux n’est pas connu, du taux de rendement estimé de la caisse de retraite et de l’évolution des taux d’intérêt selon l’approche de solvabilité, permet d’établir sommairement le degré de solvabilité avant la date de la prochaine évaluation actuarielle requise.
Tout nouvel intervalle prévu par le régime s’applique à compter de la date où la modification intervient ou d’une date postérieure à celle-ci.
308-2022D. 308-2022, a. 581.